J.O. 152 du 1 juillet 2005
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Arrêté du 20 juin 2005 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de handball
NOR : MJSK0570113A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;
Vu le décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la proposition de la Fédération française de handball en date du 13 mai 2005,
Arrête :
Article 1
Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention type de formation de la discipline de handball.Article 2
L'arrêté du 17 mai 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération de handball est abrogé.Article 3
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent
A N N E X E
CONVENTION TYPE DE FORMATION
(Discipline handball)
Entre les soussignés :
Le club (1) dont le nom est
, située à (code FFHB de l'association du comité ), représenté par M. en qualité de , ci-après dénommée « le club »,
D'une part, et
M. (Mlle) (2), né(e) le ,
à , de nationalité , demeurant à
(adresse complète)
, ci-après dénommé(e) « le bénéficiaire »,
D'autre part,
Ci-après dénommées conjointement « les parties ».
La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la FFHB et approuvée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 20 juin 2005, est prise en application :
- des dispositions de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
- du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 ;
- du statut du joueur (de la joueuse) de handball en formation ;
- du cahier des charges des centres de formation de handball ;
- des règlements de la FFHB et, le cas échéant, de la LNH.
Article 1er
Objet de la convention
1.1. L'objet de la présente convention est de fixer les termes et conditions des formations qui seront organisées par le centre de formation du (nom du club) et dispensées au bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :
- sportive : pour arriver au niveau de joueur(euse) de rugby professionnel(le) ;
- scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle, en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif(ve) professionnel(le).
1.2. La présente convention ne peut être valablement conclue que si son bénéficiaire est âgé de 18 ans au moins au cours de l'année civile de son entrée en centre de formation et n'atteint pas 23 ans au cours de l'année civile de sa sortie de formation.
1.3. Conformément à l'article 3 du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.
Article 2
Date de prise d'effets et durée de la convention
La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à quatre saisons sportives.
En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions des articles 10.1 et 11 de la présente convention.
La présente convention prend effet à compter du (3) :
Elle s'achèvera le :
La prise d'effet de la convention est subordonnée au passage de l'examen médical d'entrée défini au V-2 du cahier des charges des centres de formation de handball. Le certificat de non-contre-indication devra être transmis à la FFHB au plus tard dans les 30 jours à compter de la signature de la convention (en toutes hypothèses, la contre-indication devra avoir été constatée au plus tard le 30 octobre).
Article 3
Modalités de la formation
3.1. Le club dont relève le centre de formation s'engage par la présente à assurer au bénéficiaire une formation sportive et une formation scolaire, universitaire ou professionnelle selon les modalités suivantes :
Formation sportive de joueur(euse) de handball
Discipline sportive : handball.
Durée maximale hebdomadaire de la pratique sportive (entraînement et compétition) (4) :
Durée minimale hebdomadaire du temps de travail individualisé (5) :
Périodicité et dates des vacances (6) :
Lieu(x) d'entraînement :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et du centre de formation.
Durée minimum de récupération entre deux compétitions : 48 heures.
Obligation d'un jour de repos hebdomadaire et de deux jours, si possible consécutifs, si le bénéficiaire est mineur.
L'enseignement scolaire, universitaire ou professionnel (7)
Il est expressément précisé que, dans l'hypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois (et en toutes hypothèses au 30 septembre de la saison sportive) à compter de la prise d'effet des présentes. Cet avenant devra être transmis à la FFHB dans les quinze jours de sa signature.
Intitulé de la formation :
Lieu (dénomination et adresse de l'organisme de formation) :
Objectifs de la formation :
Modalités :
Durée :
Aménagement de scolarité :
Soutien scolaire :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et de l'organisme de formation.
Modalités de prise en charge financière de la formation :
Modalités spécifiques d'encadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le bénéficiaire est de nationalité étrangère :
Modalités spécifiques d'encadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le bénéficiaire est originaire des DOM-TOM :
Dates et périodes de vacances :
3.2. Il est expressément convenu qu'en cas de compétitions d'une durée supérieure à 7 jours consécutifs, la durée minimum de récupération avant la reprise de toute activité sportive est de 5 jours consécutifs (temps de déplacement compris).
En outre, tout joueur(euse) inscrit(e) dans un centre de formation agréé est susceptible de participer à un stage et/ou une compétition de l'équipe nationale de sa catégorie d'âge. La mise à disposition auprès de la fédération est régie par les articles 116, 117 et 118 des règlements généraux de la FFHB, ainsi que par les règlements de l'EHF et de l'IHF.
Article 4
Licence
Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire s'engage à signer une licence en faveur de l'association, affiliée à la FFHB, du club dont relève le centre de formation.
Article 5
Suivi médical
Les deux parties s'engagent à se conformer au suivi médical dont les modalités sont prévues dans le cahier des charges des centres de formation de handball.
5.1. Suivi médical.
Pour l'entrée au centre de formation :
- un examen médical défini au V-2 du cahier des charges, comprenant un bilan cardiaque d'effort,
Chaque saison sportive, une visite comportant :
- un bilan médical morphologique avec % masse maigre et grasse ;
- un bilan cardiaque de repos ;
- un bilan locomoteur ;
- un bilan morphostatique tel que défini par les kinésithérapeutes de la FFHB.
Un bilan médical de fin de saison ;
Réunion en début de saison avec un diététicien ou un nutritionniste et éventuellement suivi en cas de problème ;
Organisation d'une heure d'information sur la lutte antidopage en début de saison, avec l'ensemble des joueurs(euses) en formation ;
Possibilité quotidienne pour le bénéficiaire de rentrer en contact et d'être reçu par M. ,
médecin référent du club, ou M. , kinésithérapeute,
en cas de blessure ou autre problème ;
Passage, au minimum hebdomadaire, du médecin référent du club ou du kinésithérapeute dans le centre de formation ;
Le club mettra en place un réseau qui puisse répondre aux problèmes liés à un bilan podologique dynamique, à une étude vidéo, à un bilan biologique, à un problème dentaire, etc.
Tenue d'un dossier de suivi médical individualisé (dossier strictement confidentiel et propriété du bénéficiaire).
Les parties s'engagent à modifier par voie d'avenant les modalités du suivi médical dans l'hypothèse où le cahier des charges des centres de formation de handball serait modifié pendant l'exécution de la présente convention.
5.2. Liaison avec le suivi fédéral pour les internationaux.
Si le bénéficiaire est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou celle des sportifs espoirs arrêtée par le ministre chargé des sports, une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à cette qualité.
Les internationaux(ales) acceptent l'échange de renseignements nécessaires à l'harmonisation de leur suivi médical entre le médecin référent du club et le médecin fédéral.
Article 6
Logement et restauration
Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu d'hébergement :
Type d'hébergement :
Services annexes à l'hébergement :
Prise en charge de l'hébergement :
Article 7
Transports
Modalités de prise en charge du transport intersites (site d'hébergement, sites de la formation sportive et générale, etc.) (8) :
Article 8
Dispositions spécifiques aux bénéficiaires mineurs
Conditions de transport entre le domicile familial et le lieu de la formation :
Modalités de l'encadrement du mineur en dehors des heures de formation :
Personnes responsables du mineur :
- responsable en dehors des heures de formation scolaire ou sportive : ;
- responsable formation sportive : ;
- responsable formation scolaire, diplômante ou qualifiante :
Article 9
Dispositions particulières
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur(euse) de handball, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la présente convention et conclu avec le club ou la société du club.
Ce contrat devra respecter les règlements de la FFHB et, le cas échéant, de la LNH. Il devra être homologué par la LNH et communiqué à la FFHB.
Article 10
Résiliation de la convention
par l'une ou l'autre des parties
10.1. Résiliation de la convention sur l'initiative du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire informera la FFHB au plus tard trente jours après l'envoi de sa lettre recommandée avec avis de réception.
Cependant, dans cette hypothèse, si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 11 ci-dessous, et s'il signe un contrat de travail de joueur(euse) professionnel(le) ou promotionnel(le) de handball, en faveur d'un autre groupement sportif (association ou société) français ou étranger, pendant une période de trois ans, le bénéficiaire devra verser au club la totalité des sommes prévues à l'article 14 de la présente convention.
10.2. Résiliation de la convention sur l'initiative du club :
Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard trente jours avant la fin de la saison sportive en cours. Le club informera la FFHB au plus tard trente jours après l'envoi de sa lettre recommandée avec avis de réception.
Si la résiliation de la convention par le club n'est pas justifiée par un manquement du bénéficiaire à l'une ou des obligations issues de la présente convention, et si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur(euse) professionnel(le) ou promotionnel(le) de handball avec un autre groupement sportif (association ou société) français ou étranger dans le délai de trois mois à compter de la date de prise d'effets de la résiliation, le club sera tenu de mettre en oeuvre les actions de réinsertion pour le bénéficiaire prévues à l'article 13.2 de la présente convention.
Article 11
Résiliation de la convention par accord des parties
ou pour manquement d'une partie à ses obligations contractuelles
11.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties. Ces dernières en informeront la FFHB au plus tard trente jours après la résiliation effective de la convention.
11.2. La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une des parties, en cas de non-respect par l'autre partie de l'une ou des obligations issues de la présente convention, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception. La partie demandeuse en informera la FFHB au plus tard trente jours après l'envoi de sa lettre recommandée avec avis de réception.
11.3. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
De plus, si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur(euse) professionnel(le) ou promotionnel(le) de handball ou de convention de formation avec un autre groupement sportif (association ou société), en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club s'engage à permettre, hors prise en charge financière, au bénéficiaire de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise, ou à mettre en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
- à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
- à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation administrative du bénéficiaire au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en oeuvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 12
Conclusion du premier contrat de joueur(euse) professionnel(le)
12.1. Proposition de premier contrat de joueur(euse) professionnel(le) de handball.
A l'issue de la formation faisant l'objet de la convention (y compris renouvellement éventuel), si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueur de handball, il est dans l'obligation de conclure avec l'association ou la société du club un contrat de travail à durée déterminée de joueur(euse) de handball professionnel(le).
Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera au bénéficiaire que si l'association ou la société du club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueur(euse) de handball visé par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, conforme aux dispositions prévues par les règlements de la FFHB et, le cas échéant, de la LNH relatives au joueur (à la joueuse) professionnel(le), au plus tard le 30 avril de la dernière saison sportive d'exécution de la présente convention (date de l'envoi postal recommandé faisant foi). Le club informera de sa proposition la FFHB et, le cas échéant, la LNH dans les 30 jours.
Conformément aux dispositions de l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, la durée du contrat de travail de joueur de handball proposé par l'association ou la société du club ne peut excéder trois années.
12.2. Refus du premier contrat de joueur(euse) professionnel(le) de handball.
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 12.1, qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention par l'association ou la société du club, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :
- aucune somme ne sera due par le bénéficiaire si celui-ci ne conclut pas de contrat de travail de joueur(euse) professionnel(le) ou promotionnel(le) de handball avec un groupement sportif (association ou société) français ou étranger pendant une durée de trois années à compter de la date de la fin de la présente convention ;
- dans le cas contraire, le bénéficiaire sera tenu de verser au club les sommes prévues à l'article 14.
Article 13
Absence de proposition d'un contrat
de joueur(euse) professionnel(le)
13.1. Si, à l'issue de la formation, l'association ou la société du club ne propose pas au bénéficiaire de contrat de travail de joueur(euse) professionnel(le) de handball visé par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail dans les conditions fixées à l'article 12.1 de la présente convention, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.
Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
13.2. Dans l'hypothèse énoncée à l'article 13.1 ci-dessus et si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur(euse) professionnel(le) de handball ou de convention de formation avec un autre groupement sportif (association ou société), en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre, hors prise en charge financière, au bénéficiaire de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise ou à mettre en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
- à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
- à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation administrative du bénéficiaire au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en oeuvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 14
Valorisation de la formation
14.1. Les sommes dues, le cas échéant, au titre de la valorisation de la formation sont calculées sur la base d'un montant forfaitaire dû par année de formation effectivement réalisée. Ce montant est défini chaque année dans le statut du joueur (de la joueuse) de handball en formation.
14.2. Le cas échéant, le bénéficiaire s'engage à verser les sommes dues au titre de la valorisation de la formation au club dans un délai maximum de trois mois, à compter de la date où elles sont exigibles, en application des stipulations de la présente convention.
Passé ce délai, le club pourra saisir la FFHB aux fins de conciliation.
Toutefois, les parties peuvent convenir, à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de la présente convention, d'un échéancier de versement des sommes dues.
Article 15
Dépôt de la convention et respect
Le club s'engage à adresser un exemplaire original de la présente convention à la FFHB, aux fins d'homologation, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa signature.
Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFHB et, le cas échéant, de la LNH, le statut du joueur (de la joueuse) en formation ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Le club s'engage à transmettre au bénéficiaire dans les cinq jours suivant la signature des présentes :
- le règlement intérieur du club ;
- le cas échéant, le règlement intérieur du centre de formation et celui de l'organisme de formation ;
- le statut du joueur (de la joueuse) en formation.
Les parties conviennent que les obligations incombant au bénéficiaire en application des stipulations de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention est homologuée par la FFHB conformément aux dispositions du statut du joueur (de la joueuse) en formation. La convention ne sera homologuée par la FFHB qu'accompagnée de l'ensemble des pièces réclamées (avenant études, certificat médical de non-contre-indication, etc.).
Article 16
Litiges
Tout litige naissant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention sera soumis, au préalable, à la FFHB, aux fins de conciliation.
Fait en trois exemplaires originaux, à (lieu de signature),
le vingt juin 2006 (date en toutes lettres).
Pour être valable cette convention doit comporter les signatures manuscrites précédées de la mention : « Lu et approuvé ».
Le bénéficiaire
(et le représentant légal
si le bénéficiaire est mineur)
Pour le club :
(nom et qualité)
Un exemplaire original pour chaque partie signataire et un exemplaire original à adresser à la FFHB, dans le délai maximum de quinze jours suivant la date de signature.
(1) Préciser obligatoirement s'il s'agit de la société ou de l'association. (2) Rayer la mention inutile. (3) Attention : la date du début de la formation ne peut être antérieure à la date de signature de la présente convention. (4) Douze heures maximum pour les moins de 18-22 ans, temps de compétition compris. (5) Deux séances minimum de 1 heure, hors renforcement musculaire. (6) Le club est tenu d'assurer l'entraînement sportif pendant 42 semaines par an au minimum. (7) Rayer la mention inutile. (8) La durée hebdomadaire maximum du transport inter-sites est de 4 heures.